C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
35. Lorsque l’ergothérapeute conserve ses dossiers et registres en application des articles 29 et 32, il doit aviser ses clients, au moins 30 jours avant de cesser d’exercer sa profession:
(1)  de la date à laquelle il cessera d’exercer sa profession;
(2)  de la durée de la cessation d’exercice, si connue et applicable;
(3)  des coordonnées où le joindre afin d’obtenir copie de leur dossier.
Un tel avis doit être expédié à chaque client actif de l’ergothérapeute. En ce qui a trait aux clients inactifs, l’ergothérapeute peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal distribué sur le territoire où il exerce sa profession.
Décision 2013-11-15, a. 35.